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ACT Canada

Dans le débat portant sur la dimension sociale, et plus spécifiquement sur le droit du travail, dans le contexte de mondialisation, deux positions s’affrontent. Pour les uns, l’objectif d’amélioration des droits du travail doit être priorisé et faire l’objet de mesures et de politiques spécifiques visant à l’atteindre. Ainsi, dans cette perspective, la politique commerciale des États devrait alors être subordonnée aux politiques visant à favoriser les droits des travailleurs. Selon la seconde approche, le commerce porte la croissance, et celle-ci est un vecteur de progrès du droit du travail. L’amélioration des normes du travail, comme tous les autres objectifs sociaux, doit donc être subordonnés à l’objectif de croissance économique et d’ouverture commerciale. La position canadienne s’inscrit dans le second paradigme.

Outre les engagements commerciaux du Canada contractés en tant que membre de l’OMC, le Canada a signé un accord de libre-échange régional, l’ALENA (1994), ainsi que trois accords bilatéraux de libre-échange (Israël et Chili, 1997 ; Costa Rica, 2002) . Aucun de ces accords ne traite directement de la question des droits des travailleurs dans les dispositions de l’accord. Cette question est plutôt traitée dans des accords parallèles, appelés « accords de coopération dans le domaine du travail (ACT) ». À l’exception de l’ALE et de l’accord avec Israël, tous les accords de libre-échange ratifiés par le Canada s’accompagnent d’un ACT. Aucun de ces accords ne permet la liberté de circulation des travailleurs sur le territoire des autres parties.

Contrairement à la stratégie américaine qui intègre la « clause sociale relative au travail » à l’intérieur même des accords de libre-échange depuis la promulgation du Trade Act de 2002, la stratégie canadienne consiste à signer des ACT en parallèle des accords de libre-échange. Bien qu’ils énoncent certains principes ou droits « fondamentaux » du travail, ils n’engagent, au final, qu’au respect des législations nationales en place sans qu’il n’y ait de mécanismes d’harmonisation « vers le haut ». À la différence de la Déclaración sociolaboral des pays membres du MERCOSUR, aucun principe et droit commun ne sont véritablement intégrés dans les ACT canadiens. Ces derniers reposent avant tout sur la coopération et non sur la sanction.

Notons que trois glissements peuvent être observés dans la stratégie canadienne eu égard aux ACT depuis 1994. Nous constatons, premièrement, concernant la nature des normes évoquées, un mouvement depuis des engagements visant à faire en sorte que les pays signataires « prennent en compte », dans leurs lois du travail respectives, les « onze principes du travail » vers la prise en compte des « droits fondamentaux du travail de l’OIT ». Deuxièmement, nous observons un glissement d’un mécanisme de règlement des différends (avec de faibles sanctions monétaires associées exclusivement à un nombre restreint de principes) vers des « procédures d’examen » (sans sanction monétaire). Troisièmement, un glissement d’accord de coopération qui prévoit un appareil institutionnel commun chargé de la gestion et du suivi de l’accord vers l’intégration du suivi dans les institutions nationales respectives.

Références

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